12. À compter du 1er août 1994, une personne physique visée par le deuxième alinéa de l’article 15 de la Loi et qui n’est pas visée par l’article 182 de cette Loi, qui sollicite un certificat de courtier immobilier affilié doit posséder la formation d’un courtier immobilier agréé prévue par l’article 13.